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6c411ee034 Adopté : amendement CD54 de Anne Bergantz (Dem) 2026-02-25 11:30:13 +01:00
17a4644681 Amendement CD54 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « ingénierie »,
    insérer les mots :
    « constituée d'agents publics territoriaux ».

Exposé sommaire :

    En cohérence avec l'amendement à l'alinéa 3 visant à supprimer la mise à disposition des agents publics territoriaux participant à la réserve d'ingénierie, cet amendement vise à clarifier la définition de la réserve d'ingénierie en précisant qu'elle est constituée d'agents publics territoriaux.

Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000054.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-02-23 12:00:00 +02:00

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I. Après l'article L. 5662 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés : I. Après l'article L. 5662 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 521011 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation. « Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 521011 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 51212 et L. 5161 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. « La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 51212 et L. 5161 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.