Amendement CD57 — art. 3 #24

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## Procédure
- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Après l'article L. 5662 du code de l'environnement, sont insérés de
« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 56622. Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
« Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 1251-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions.
II (nouveau). (Supprimé)