Amendement CD1 — art. 2 #29

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modi
2° L'article L. 5615 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5615. I. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 2137.
« Art, lequel encourage, en priorité, des solutions de prévention des inondations fondées sur la nature.. L. 5615. I. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 2137.
« II. Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.