Amendement CD36 — après art. 2 #58

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Dispositif :

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée au 1° du I de l'article L. 211‑7 :
1° Met en œuvre un programme d'actions de prévention des inondations faisant l'objet d'une convention en vigueur avec l'État ;
2° Et a institué la taxe prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts ;
les demandes d'autorisation administrative ainsi que les demandes de financements de l'État visant des travaux et opérations de réhabilitation des cours d'eau ou de prévention des inondations inscrits dans ce programme font l'objet d'un examen prioritaire par l'autorité administrative compétente.

Exposé sommaire :

Les établissements publics compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui mettent en œuvre un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) et ont institué la taxe GEMAPI démontrent un engagement financier et opérationnel structuré. Le présent amendement vise à reconnaître cet engagement en prévoyant un examen prioritaire de leurs demandes d'autorisation et de concours financiers de l'État relatives aux travaux de réhabilitation des cours d'eau et de prévention des inondations inscrits dans ce programme. Il vise également à s'assurer que ces collectivités seront bien accompagnées par l'Etat dans la mise en œuvre de leurs investissements permettant la protection des inondations, en particulier lorsque ces investissements sont particulièrement coûteux. Il faut rappeler qu'en 2017, lors de la création de la GEMAPI, l'Etat a transféré aux collectivités l'entretien des digues, notamment de Loire, souvent peu entretenues. L'entretien de ces ouvrages est particulièrement coûteux, notamment pour les territoires les plus ruraux.

Sort : Non soutenu | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000036.xml

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Dispositif : Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée au 1° du I de l'article L. 211‑7 : 1° Met en œuvre un programme d'actions de prévention des inondations faisant l'objet d'une convention en vigueur avec l'État ; 2° Et a institué la taxe prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts ; les demandes d'autorisation administrative ainsi que les demandes de financements de l'État visant des travaux et opérations de réhabilitation des cours d'eau ou de prévention des inondations inscrits dans ce programme font l'objet d'un examen prioritaire par l'autorité administrative compétente. Exposé sommaire : Les établissements publics compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui mettent en œuvre un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) et ont institué la taxe GEMAPI démontrent un engagement financier et opérationnel structuré. Le présent amendement vise à reconnaître cet engagement en prévoyant un examen prioritaire de leurs demandes d'autorisation et de concours financiers de l'État relatives aux travaux de réhabilitation des cours d'eau et de prévention des inondations inscrits dans ce programme. Il vise également à s'assurer que ces collectivités seront bien accompagnées par l'Etat dans la mise en œuvre de leurs investissements permettant la protection des inondations, en particulier lorsque ces investissements sont particulièrement coûteux. Il faut rappeler qu'en 2017, lors de la création de la GEMAPI, l'Etat a transféré aux collectivités l'entretien des digues, notamment de Loire, souvent peu entretenues. L'entretien de ces ouvrages est particulièrement coûteux, notamment pour les territoires les plus ruraux. Sort : Non soutenu | Déposé le 21/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000036.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Constance de Pélichy added 1 commit 2026-07-21 10:54:35 +00:00
Dispositif :

    Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée au 1° du I de l'article L. 211‑7 :
    1° Met en œuvre un programme d'actions de prévention des inondations faisant l'objet d'une convention en vigueur avec l'État ;
    2° Et a institué la taxe prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts ;
    les demandes d'autorisation administrative ainsi que les demandes de financements de l'État visant des travaux et opérations de réhabilitation des cours d'eau ou de prévention des inondations inscrits dans ce programme font l'objet d'un examen prioritaire par l'autorité administrative compétente.

Exposé sommaire :

    Les établissements publics compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui mettent en œuvre un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) et ont institué la taxe GEMAPI démontrent un engagement financier et opérationnel structuré. Le présent amendement vise à reconnaître cet engagement en prévoyant un examen prioritaire de leurs demandes d'autorisation et de concours financiers de l'État relatives aux travaux de réhabilitation des cours d'eau et de prévention des inondations inscrits dans ce programme. Il vise également à s'assurer que ces collectivités seront bien accompagnées par l'Etat dans la mise en œuvre de leurs investissements permettant la protection des inondations, en particulier lorsque ces investissements sont particulièrement coûteux. Il faut rappeler qu'en 2017, lors de la création de la GEMAPI, l'Etat a transféré aux collectivités l'entretien des digues, notamment de Loire, souvent peu entretenues. L'entretien de ces ouvrages est particulièrement coûteux, notamment pour les territoires les plus ruraux.

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