Amendement CD61 — art. 1er ter #9

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Dispositif :

Compléter l'alinéa 24 par les mots :
« de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser le champ d'application du cas général de déclaration d'intérêt général simplifiée sans enquête publique, introduit à l'article 1er ter.
Il prévoit explicitement que peuvent bénéficier de cette dispense d'enquête publique les travaux ayant pour finalité la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (reméandrage du cours d'eau, restauration de zones naturelles d'expansion des crues, zones humides, etc.).
Cette précision permet d'ouvrir le bénéfice de la procédure simplifiée, indépendamment des situations d'urgence ou d'entretien mentionnées aux alinéas précédents de l'article L. 151-37 du code de l'environnement, aux travaux soumis à simple déclaration au titre de la législation sur l'eau, notamment ceux relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota relative au rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
En l'état du droit, un porteur de projet peut être soumis à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l'eau tout en demeurant tenu d'organiser une enquête publique dans le cadre de la déclaration d'intérêt général, ce qui limite la portée des mesures de simplification récemment adoptées au travers de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota, soumise à déclaration depuis 2024.

Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000061.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter l'alinéa 24 par les mots : « de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser le champ d'application du cas général de déclaration d'intérêt général simplifiée sans enquête publique, introduit à l'article 1er ter. Il prévoit explicitement que peuvent bénéficier de cette dispense d'enquête publique les travaux ayant pour finalité la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (reméandrage du cours d'eau, restauration de zones naturelles d'expansion des crues, zones humides, etc.). Cette précision permet d'ouvrir le bénéfice de la procédure simplifiée, indépendamment des situations d'urgence ou d'entretien mentionnées aux alinéas précédents de l'article L. 151-37 du code de l'environnement, aux travaux soumis à simple déclaration au titre de la législation sur l'eau, notamment ceux relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota relative au rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. En l'état du droit, un porteur de projet peut être soumis à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l'eau tout en demeurant tenu d'organiser une enquête publique dans le cadre de la déclaration d'intérêt général, ce qui limite la portée des mesures de simplification récemment adoptées au travers de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota, soumise à déclaration depuis 2024. Sort : Adopté | Déposé le 24/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000061.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Anne Bergantz added 1 commit 2026-07-21 10:52:36 +00:00
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 24 par les mots :
    « de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser le champ d'application du cas général de déclaration d'intérêt général simplifiée sans enquête publique, introduit à l'article 1er ter.
    Il prévoit explicitement que peuvent bénéficier de cette dispense d'enquête publique les travaux ayant pour finalité la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques (reméandrage du cours d'eau, restauration de zones naturelles d'expansion des crues, zones humides, etc.).
    Cette précision permet d'ouvrir le bénéfice de la procédure simplifiée, indépendamment des situations d'urgence ou d'entretien mentionnées aux alinéas précédents de l'article L. 151-37 du code de l'environnement, aux travaux soumis à simple déclaration au titre de la législation sur l'eau, notamment ceux relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota relative au rétablissement des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
    En l'état du droit, un porteur de projet peut être soumis à une procédure de déclaration au titre de la loi sur l'eau tout en demeurant tenu d'organiser une enquête publique dans le cadre de la déclaration d'intérêt général, ce qui limite la portée des mesures de simplification récemment adoptées au travers de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Iota, soumise à déclaration depuis 2024.

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