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Commission saisie au fond 1a09be9ece Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 39 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2526.html
2026-02-25 12:00:00 +02:00

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# Article 3
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5662, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées à une inondation.
« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 56622. Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 1251-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;
2° (nouveau) L'article L. 5668 est abrogé.
II. (Supprimé)