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# Article 2
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article L. 5613, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 5615. » ;
2° L'article L. 5615 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5615. I. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 2137.
« II. Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.
« III. Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.
« IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »