Texte n° 1041, déposé le 6 mars 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1041.html
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# Article 2
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Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
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1° Après le IV de l'article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
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« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 561‑5. » ;
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2° L'article L. 561‑5 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213‑7.
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« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.
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« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.
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« IV. – Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »
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