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Article 3

Le chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un article L. 11741 ainsi rédigé :

« Art. L. 11741. une mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs, placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture est chargée :, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'environnement.

« 1° De définir la stratégie nationale de prévention des risques psychosociaux et du suicide dans le monde agricole, ainsi que les objectifs et référentiels associés ;

« 2° De mettre en œuvre et coordonner les politiques publiques en matière de santé mentale agricole, en lien avec la mutualité sociale agricole, les chambres départementales d'agriculture, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les associations du monde agricole ;

« 3° D'assurer le suivi, l'évaluation et la remontée d'indicateurs nationaux ;

« 4° De garantir la cohérence des actions territoriales menées sous l'autorité des représentants de l'État dans les collectivités.

« La mission nationale rassemble les représentants de l'État, de la mutualité sociale agricole, de chambres départementales d'agriculture, de collectivités territoriales, des organisations syndicales agricoles et d'associations d'accompagnement d'agriculteurs et d'agricultrices en difficulté.

« Elle transmet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, les résultats de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole et les recommandations visant l'amélioration des politiques publiques en matière de santé mentale des agricultrices et agriculteurs.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. »