Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Un guichet départemental unique est chargé, sous l'autorité du directeur général de l'agence régionale de santé, de coordonner la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au présent article. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement place le guichet départemental unique sous l'autorité du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le guichet départemental unique est chargé de coordonner la mise en œuvre de la stratégie de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole à l'échelle du département.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2200P0D1N000020.xml
Groupe: SOC
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# Article 2
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Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et chaque collectivité d'outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l'article L. 1174‑1, est assurée par le représentant de l'État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des cheffes d'exploitation ainsi qu'aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires.
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« Un guichet départemental unique est chargé, sous l'autorité du directeur général de l'agence régionale de santé, de coordonner la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au présent article.
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« Le guichet départemental unique de santé mentale agricole comprend une composante mobile destinée à aller au contact direct des exploitations agricoles et des lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et des agriculteurs.
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« Le guichet départemental unique a pour missions :
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« 1° A (nouveau) De faciliter la déclaration des besoins d'aide et d'accompagnement par les agricultrices et les agriculteurs ;
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« 1° D'assurer l'orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et des agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;
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« 1° bis (nouveau) De coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides spécifiques au financement d'emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles ;
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« 2° De coordonner l'ensemble des structures concernées – mutualité sociale agricole, chambres départementales d'agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles agricoles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficace aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs ;
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« 3° De veiller à la bonne articulation entre les dispositifs nationaux, régionaux et locaux, en conformité avec la stratégie définie par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;
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« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l'article L. 1174‑1. »
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