proteger-la-sante-mentale-d.../articles/article-01.md
Arnaud Simion fb87d31bdb Amendement AS35 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
    « La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée.
    « Les sentinelles s'engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs dans le cadre de leur mission. »

Exposé sommaire :

    Le présent article prévoit la possibilité pour les sentinelles agricoles de transmettre au guichet départemental unique, mentionné à l'article 2 de la présente loi, les données personnelles des agricultrices et des agriculteurs qu'elles accompagnent à des fins de signalement, sous certaines conditions. Il entend ainsi lever l'insécurité juridique qui pèse aujourd'hui sur les sentinelles et assurer la prise en charge adaptée des agricultrices et des agriculteurs en situation de détresse.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2023P0D1N000035.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-02 12:00:00 +02:00

30 lines
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# Article 1er
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Santé mentale des agricultrices et agriculteurs
« Art. L. 11741. Il est créé un dispositif national de sentinelles agricoles.
« Ce dispositif a la charge de coordonner les acteurs en capacité de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs.
« Ces acteurs comprennent notamment les agricultrices et agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents, les membres d'associations en lien avec le monde agricole.
« La liste de ces acteurs est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.
« Lesdits acteurs bénéficient d'une formation certifiée prise en charge par l'État, dans le cadre d'un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et agriculteurs mentionnée à l'article L. 11743 du code de la santé publique.
« Cette formation comprend a minima des modules relatifs à l'identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et agriculteurs, à la conduite d'un dialogue adapté et à l'orientation vers un guichet unique départemental de santé mentale agricole.
« Les acteurs ainsi formés peuvent se prévaloir du label « Sentinelle agricole ».
« Lesdits acteurs participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d'agriculture.
« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet unique départemental de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
« La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée. « Les sentinelles s'engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs dans le cadre de leur mission. »
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. »