Amendement AC60 — art. 7 #147

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Dispositif :

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« V. – Les outils et méthodes que l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation peut mobiliser dans le cadre des contrôles mentionnés au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi renforce utilement le contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat. Elle en définit le périmètre, la fréquence et les finalités, mais ne dit rien des outils que les recteurs peuvent concrètement mobiliser pour conduire ces contrôles.
Cette lacune risque d'uniformiser les pratiques au détriment de leur efficacité. Chaque académie, chaque établissement, chaque situation présente des réalités différentes qui appellent des approches adaptées. Un contrôle de routine dans un établissement sans antécédent ne requiert pas les mêmes méthodes qu'un contrôle déclenché par des signalements graves.
Le présent amendement remédie à cette rigidité en renvoyant à un arrêté ministériel la définition des outils et méthodes mobilisables. Ce faisant, il donne aux recteurs la liberté d'adapter leur action aux circonstances, tout en garantissant un cadre national cohérent fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale.

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Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « V. – Les outils et méthodes que l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation peut mobiliser dans le cadre des contrôles mentionnés au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Exposé sommaire :

    La proposition de loi renforce utilement le contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat. Elle en définit le périmètre, la fréquence et les finalités, mais ne dit rien des outils que les recteurs peuvent concrètement mobiliser pour conduire ces contrôles.
    Cette lacune risque d'uniformiser les pratiques au détriment de leur efficacité. Chaque académie, chaque établissement, chaque situation présente des réalités différentes qui appellent des approches adaptées. Un contrôle de routine dans un établissement sans antécédent ne requiert pas les mêmes méthodes qu'un contrôle déclenché par des signalements graves.
    Le présent amendement remédie à cette rigidité en renvoyant à un arrêté ministériel la définition des outils et méthodes mobilisables. Ce faisant, il donne aux recteurs la liberté d'adapter leur action aux circonstances, tout en garantissant un cadre national cohérent fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale.

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