Amendement 9 (Rect) — après art. 9 #243

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Dispositif :

I. – L'article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'action publique est imprescriptible en application du quatrième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L'action publique s'éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots :« à l'exception des crimes de viol, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action publique des crimes mentionnés au 3° de l'article 706‑47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs. La prescription de l'action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d'atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l'objet d'un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9-1 du code de procédure pénale. L'un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime. Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans. Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu'à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d'événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d'un enfant ou à la suite d'un travail thérapeutique de plusieurs années. Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C'est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible. Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n'a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d'autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

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Co-authored-by: Thomas Lam PA842125@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Alexandra Martin (Gironde) PA793944@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Astrid Panosyan-Bouvet PA795050@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Denis Masséglia PA720146@deputes.angit.example
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Dispositif : I. – L'article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'action publique est imprescriptible en application du quatrième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L'action publique s'éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. » II. – L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots :« à l'exception des crimes de viol, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » ; 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'action publique des crimes mentionnés au 3° de l'article 706‑47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs. La prescription de l'action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d'atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l'objet d'un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9-1 du code de procédure pénale. L'un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime. Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans. Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu'à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d'événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d'un enfant ou à la suite d'un travail thérapeutique de plusieurs années. Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C'est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible. Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n'a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d'autres enfants en danger, voire ses propres enfants. Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000009.xml Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patricia Lemoine <PA721632@deputes.angit.example> Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alim Latrèche <PA857021@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pauline Cestrières <PA718820@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example> Co-authored-by: Catherine Ibled <PA795954@deputes.angit.example> Co-authored-by: Danièle Carteron <PA841801@deputes.angit.example> Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example> Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example> Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example> Co-authored-by: Daniel Labaronne <PA719798@deputes.angit.example> Co-authored-by: Annaïg Le Meur <PA719388@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example> Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Le Feur <PA719412@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nathalie Coggia <PA795402@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexandra Martin (Gironde) <PA793944@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example> Co-authored-by: Astrid Panosyan-Bouvet <PA795050@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Michel Jacques <PA720354@deputes.angit.example> Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabine Gervais <PA793556@deputes.angit.example> Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – L'article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'action publique est imprescriptible en application du quatrième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L'action publique s'éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
    II. – L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots :« à l'exception des crimes de viol, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » ;
    2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'action publique des crimes mentionnés au 3° de l'article 706‑47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs. La prescription de l'action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d'atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l'objet d'un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9-1 du code de procédure pénale. L'un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime. Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans. Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu'à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d'événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d'un enfant ou à la suite d'un travail thérapeutique de plusieurs années. Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C'est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible. Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n'a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d'autres enfants en danger, voire ses propres enfants.

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