Amendement 9 (Rect) — après art. 9 #243

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# Article additionnel (amendement 9 (Rect))
I. L'article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'action publique est imprescriptible en application du quatrième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L'action publique s'éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots :« à l'exception des crimes de viol, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action publique des crimes mentionnés au 3° de l'article 70647 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »