Amendement 105 — art. 6 #249

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@ -10,6 +10,8 @@ a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 91110 et L. 91111 ai
« Art. L. 91111 (nouveau). L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d'en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu'elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
« Art. L. 91112. Le système d'information des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale garantit le suivi du dossier individuel de chaque agent, y compris en cas de changement d'académie ou de mobilité interacadémique. Les informations relatives aux sanctions disciplinaires prononcées pour faits de violence contre des élèves sont conservées et accessibles, quelle que soit l'académie d'affectation de l'agent, dans les conditions prévues par les articles L. 91110 et L. 9147. « Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »
b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 914-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.