Amendement 132 — art. 7 #271

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 44211. I. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.
« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis, avec l'autorisation du représentant légal, par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. À défaut d'autorisation du représentant légal de l'élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l'entendre. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.
« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.