Amendement 157 — art. 6 #293

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@ -14,7 +14,7 @@ b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 914-8 ainsi r
« Art. L. 9147. Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés et publics à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.