Amendement 164 (Rect) — art. 7 #299

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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211.
« Art. L. 44214. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
« Art. L. 44214. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département compétent en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
« 1° L'avertissement ;