Amendement 177 — après art. 4 #310

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# Article additionnel (amendement 177)
Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'éducation est complété par un article L. 5425 ainsi rédigé :
« Art. L. 5425. Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l'âge et au développement de l'enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.
« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l'élève et son accessibilité.
« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d'application sont définies par décret. »