Amendement 65 — art. 6 #315

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@ -16,6 +16,8 @@ b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 914-8 ainsi r
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont conservées par le ministre chargé de l'éducation pour une durée minimale de : « 1° Un an et six mois pour un blâme ; « 2° Trois ans pour un avertissement ; « 3° Cinq ans pour une mise à pied disciplinaire inférieure à trois mois ; « 4° Dix ans pour une mise à pied disciplinaire supérieure à trois mois ; « 5° Quinze ans pour une mutation ou une rétrogradation ; « 6° Cinquante ans pour un licenciement. »
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.