Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont conservées par le ministre chargé de l'éducation pour une durée minimale de :
« 1° Un an et six mois pour un blâme ;
« 2° Trois ans pour un avertissement ;
« 3° Cinq ans pour une mise à pied disciplinaire inférieure à trois mois ;
« 4° Dix ans pour une mise à pied disciplinaire supérieure à trois mois ;
« 5° Quinze ans pour une mutation ou une rétrogradation ;
« 6° Cinquante ans pour un licenciement. »
Exposé sommaire :
Afin de renforcer le contrôle et éviter l'embauche de personnels ayant fait l'objet de sanctions pour atteinte à l'intégrité des élèves, cet amendement vise à renforcer le dispositif de l'alinéa 6.
La conservation des sanctions aux dossiers n'est certes pas limitée dans le droit actuel. Toutefois, cette disposition repose sur le fait que le dossier du salarié est un outil de l'employeur, qui ne se transmet pas lorsque le salarié change d'emploi. La remontée des informations au ministre permet de combler cette lacune. Toutefois, les auteurs de cet amendement craignent que le droit à l'effacement permette à des salariés sanctionnés pour atteinte à l'intégrité des mineurs de demander, dans un délai court, la suppression de ces informations afin de se faire embaucher dans de nouveaux établissements.
Afin de renforcer la lutte contre les parcours d'itinérance des agresseurs, cet amendement propose d'inscrire dans la loi des délais minimaux de conservation des sanctions disciplinaires.
Sort : Retiré | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000065.xml
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Article 6
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« Art. L. 911‑11 (nouveau). – L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d'en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu'elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont conservées par le ministre chargé de l'éducation pour une durée minimale de : « 1° Un an et six mois pour un blâme ; « 2° Trois ans pour un avertissement ; « 3° Cinq ans pour une mise à pied disciplinaire inférieure à trois mois ; « 4° Dix ans pour une mise à pied disciplinaire supérieure à trois mois ; « 5° Quinze ans pour une mutation ou une rétrogradation ; « 6° Cinquante ans pour un licenciement. »
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département quand elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » ;
2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »