Amendement AC94 — art. 6 #32
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -16,3 +16,5 @@ Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ain
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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« II. – Le chapitre I er du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé : « « Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévues par l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics, lorsque ces sanctions sont motivées par faits de violences sur des enfants ou adolescents. « « Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévues par l'article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés. « « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ont accès aux informations les concernant. « « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » »
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