Amendement 109 — art. 6 #72

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Dispositif :

I. – A l'alinéa 4, après le mot :
« effectifs »,
insérer les mots :
« à compter de la date de la sanction disciplinaire ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« II. – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre le délai à partir duquel peut être formulée une demande d'effacement d'une sanction relevant des deuxième et troisième groupes, aujourd'hui fixé à dix ans, qui serait de vingt ans en cas de sanctions prononcées pour des faits de violences. L'administration pourrait par ailleurs refuser cette demande, à laquelle elle doit aujourd'hui répondre favorablement si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant la période.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000109.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – A l'alinéa 4, après le mot : « effectifs », insérer les mots : « à compter de la date de la sanction disciplinaire ». II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « II. – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période. Exposé sommaire : Cet amendement vise à étendre le délai à partir duquel peut être formulée une demande d'effacement d'une sanction relevant des deuxième et troisième groupes, aujourd'hui fixé à dix ans, qui serait de vingt ans en cas de sanctions prononcées pour des faits de violences. L'administration pourrait par ailleurs refuser cette demande, à laquelle elle doit aujourd'hui répondre favorablement si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant la période. Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000109.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Violette Spillebout added 1 commit 2026-07-21 11:04:34 +00:00
Dispositif :

    I. – A l'alinéa 4, après le mot :
    « effectifs »,
    insérer les mots :
    « à compter de la date de la sanction disciplinaire ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « II. – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre le délai à partir duquel peut être formulée une demande d'effacement d'une sanction relevant des deuxième et troisième groupes, aujourd'hui fixé à dix ans, qui serait de vingt ans en cas de sanctions prononcées pour des faits de violences. L'administration pourrait par ailleurs refuser cette demande, à laquelle elle doit aujourd'hui répondre favorablement si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant la période.

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