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Maxime Michelet 21d9b4444b Amendement AC70 — art. 7
Dispositif :

    I. – Substituer aux alinéas 11 à 21 les six alinéas suivants :
    « « Art. L. 442‑1‑4. – I. – Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, il n'a pas été remédié aux manquements constatés, le représentant de l'État dans le département peut notifier : un avertissement au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire. Il précise les manquements constatés et impartit à l'établissement un délai minimal de trente jours pour y remédier, le représentant de l'État dans le département pouvant fixer un délai supérieur en fonction de la nature et de la gravité des manquements.
    « « II. – Si, à l'expiration du délai fixé dans l'avertissement mentionné au I°, les manquements persistent, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire de l'établissement ou des classes concernées jusqu'au premier jour de l'année scolaire suivant la décision de fermeture. Il impartit à l'établissement un délai minimal de soixante jours pour remédier aux manquements constatés, le représentant de l'État dans le département pouvant fixer un délai supérieur.
    « « III. – Si, à l'expiration du délai fixé au II, les manquements persistent, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées. La fermeture définitive entraîne de plein droit la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État, par dérogation aux dispositions de l'article L. 442‑10.
    « « IV. – Lorsque est prononcée la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, le représentant de l'État dans le département met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. »
    « « Art. L. 442‑1‑5. – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière.
    « « Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. » ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « sept articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-7 »
    les mots :
    « cinq articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-5 ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à substituer aux alinéas 11 à 21 de l'article 7 de la proposition de loi un dispositif entièrement refondu, codifié au sein d'un article L. 442‑1-4 unique, structuré autour de trois principes directeurs.
    En premier lieu, il affirme la compétence exclusive du représentant de l'État dans le département pour prononcer les mesures coercitives à l'encontre des établissements d'enseignement privés sous contrat. Dans ce cadre, seul le préfet est habilité à engager et conduire la procédure de sanction. Le recteur, dont les attributions relèvent du champ pédagogique et des contenus d'enseignement, ne saurait intervenir dans la mise en œuvre de ces mesures ni, a fortiori, dans toute décision affectant les relations contractuelles entre l'établissement et l'État. Ce choix d'une autorité unique permet de garantir une chaîne de décision claire, rapide et pleinement responsable, condition essentielle lorsque la protection des élèves est en jeu. Il n'exclut naturellement pas la coopération et la consultation des autorités rectorales qui relèvent du quotidien de l'autorité préfectorale en matière d'éducation. En centralisant la compétence entre les mains du préfet, représentant de l'État chargé de l'ordre public et de la protection des personnes, le dispositif assure une réactivité accrue face à des situations de violences scolaires et évite les risques de dilution des responsabilités ou de conflits de compétence. Cette clarification institutionnelle constitue ainsi un levier direct de renforcement de la protection effective des élèves.
    En deuxième lieu, l'amendement instaure une gradation stricte et encadrée des mesures coercitives, assortie de délais planchers fixés par la loi. Ces mesures doivent se succéder selon un ordre impératif : mise en demeure (conformément à l'article L. 442‑1-3, inchangé), avertissement assorti d'un délai minimal de trente jours, fermeture temporaire avec un délai minimal de soixante jours, puis, en dernier ressort, fermeture définitive et résiliation du contrat. Si le préfet conserve la faculté d'allonger ces délais en fonction de la gravité des manquements constatés, il ne peut en aucun cas les réduire. Cette gradation répond à un double objectif. D'une part, elle garantit la proportionnalité de l'action administrative en permettant à l'établissement de se mettre en conformité de manière progressive, sous le contrôle de l'État. D'autre part, elle renforce l'efficacité de la prévention en imposant des délais incompressibles, nécessaires pour que les mesures correctrices produisent des effets réels et vérifiables, notamment en matière de climat scolaire et de sécurité des élèves. En encadrant strictement les temporalités, le dispositif évite à la fois les réactions précipitées et les inerties préjudiciables, assurant ainsi une protection plus effective et durable des élèves tout en sécurisant juridiquement les décisions administratives.
    En troisième lieu, l'amendement substitue à l'amende administrative initialement prévue une mesure de fermeture temporaire de l'établissement ou des classes concernées. Prononcée jusqu'au premier jour de l'année scolaire suivant la décision, cette mesure apparaît plus conforme à l'objectif de prévention des violences scolaires. Elle permet en effet de suspendre concrètement le fonctionnement d'un établissement gravement et continûment défaillant, tout en assurant la continuité de la scolarité des élèves, et constitue une incitation plus efficace à la mise en conformité qu'une sanction purement financière. À l'inverse, le recours à une amende administrative apparaît inadapté, voire contre-productif, dans un contexte d'urgence lié à la protection des élèves : il est en effet illusoire de penser qu'une sanction financière puisse répondre efficacement à des situations de violences. En outre, dans le cadre de l'enseignement privé sous contrat, une telle amende serait, en pratique, susceptible d'être répercutée sur les familles, faisant peser sur les parents la charge financière de dysfonctionnements dont ils ne sont pas responsables. La suppression de cette sanction au profit d'une mesure opérationnelle et directement protectrice s'impose donc tant au regard de l'efficacité que de l'équité.
    Enfin, l'alinéa 19, qui permettait de prononcer des mesures sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue ou de refus de contrôle, est également supprimé : les mécanismes de droit commun du droit administratif permettent déjà, sans base légale spécifique, de prendre des mesures conservatoires d'urgence lorsque la sécurité des élèves l'exige, et l'introduction d'une telle clause dans le seul champ de l'enseignement privé sous contrat serait source d'inégalité de traitement.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000070.xml

Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-21 12:00:00 +02:00

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# Article 7
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2414 est abrogé ;
2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 4421, sont insérés sept articles L. 44211 à L. 44217 ainsi rédigés :
« Art. L. 44211. I. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 44212. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211.
« Art. L. 44214. I. Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, il n'a pas été remédié aux manquements constatés, le représentant de l'État dans le département peut notifier : un avertissement au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire. Il précise les manquements constatés et impartit à l'établissement un délai minimal de trente jours pour y remédier, le représentant de l'État dans le département pouvant fixer un délai supérieur en fonction de la nature et de la gravité des manquements. « « II. Si, à l'expiration du délai fixé dans l'avertissement mentionné au I°, les manquements persistent, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire de l'établissement ou des classes concernées jusqu'au premier jour de l'année scolaire suivant la décision de fermeture. Il impartit à l'établissement un délai minimal de soixante jours pour remédier aux manquements constatés, le représentant de l'État dans le département pouvant fixer un délai supérieur. « « III. Si, à l'expiration du délai fixé au II, les manquements persistent, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées. La fermeture définitive entraîne de plein droit la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État, par dérogation aux dispositions de l'article L. 44210. « « IV. Lorsque est prononcée la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, le représentant de l'État dans le département met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. » « « Art. L. 44215. L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 44213 et L. 44214 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. « « Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. » ». II. En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots : « sept articles L. 4421-1 à L. 4421-7 » les mots : « cinq articles L. 4421-1 à L. 4421-5 ».
b) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4425, après le mot : « association », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ;
c) Au septième alinéa de l'article L. 44251, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation » ;
d) À l'article L. 44252, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation » ;
e) L'article L. 42212 est ainsi modifié :
au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ;
le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) à la première phrase, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ;
ii) la seconde phrase est supprimée ;
à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, » ;
à la fin de l'avantdernier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, ».