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Article 8

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l'article L. 1514, les mots : « conseil académique de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'enseignement privé » ;

2° Les articles L. 2342, L. 2346 et L. 2347 sont abrogés ;

3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 2348, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 2342 et L. 2346 » sont supprimés ;

5° L'article L. 44210 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l'article L. 44211 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de l'enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l'article L. 442205 » ;

b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation soit à leur » ;

6° L'article L. 44211 est abrogé ;

7° À l'article L. 44219, les mots : « L. 44211 et L. 44213 » sont remplacés par les mots : « L. 44210, L. 44213, L. 442204 et L. 442205 » ;

8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie, est ajoutée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Conseil académique de l'enseignement privé

« Art. L. 442201. Un conseil de l'enseignement privé est institué dans chaque académie.

« Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles L. 442203 et L. 442205.

« Art. L. 442202. I. Le conseil académique de l'enseignement privé donne son avis sur :

« 1° Les autorisations prévues par l'article L. 7318 ;

« 2° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 5314 ;

« II. Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

« 1° Les sanctions prévues par l'article L. 9146 ;

« 2° Les sanctions prévues par l'article L. 4449 ;

« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 442203. Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 442202, le conseil académique de l'enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

« 2° En nombre égal des représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés et des représentants de l'État.

« 3° Des représentants des enseignants des établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés.

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans.

« Art. L. 442204. Le conseil académique de l'enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d'enseignement privés sous contrat.

« Il peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 44210, être consulté sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi préalablement à tout recours contentieux relatif à ces questions.

« Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 1514. Cet avis est transmis pour validation au conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie mentionnée à l'article L. 234-1 du code de l'éducation.

« Il est consulté sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 2141 et L. 2142.

« Art. L. 442205. Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 442204, le conseil académique de l'enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

« 2° Le représentant de l'État ;

« 3° En nombre égal :

« a) Des représentants des collectivités territoriales ;

« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d'enseignement privés ;

« c) Des personnes désignées par l'État.

« D'autres représentants du personnel et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances.

« Art. L. 442206. Les modalités d'application des articles de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment l'organisation et les compétences du conseil académique de l'enseignement privé, ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;

9° À l'article L. 4444, les mots : « article L. 2346 » sont remplacés par les mots : « article L. 442202 » ;

10° Aux articles L. 4449 et L. 7318, au 10° du II de l'article L. 775 et au 18° du II des articles L. 7761 et L. 7771, les mots : « conseil académique de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'enseignement privé » ;

10° bis À l'article L. 4943, les mots : « et L. 4223 » sont remplacés par les mots : « , L. 4223 et L. 442201 à L. 442206 »;

11° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 9146, au b du 3° du II de l'article L. 9751 et au b du 9° du II des articles L. 9761 et L. 9771, les mots : « l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 2342 » sont remplacés par les mots : « l'enseignement privé ».