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Perrine Goulet 31e3e54a9c Amendement 143 — art. 2
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :
    « et de financement des actions d'accompagnement ».

Exposé sommaire :

    Pour des raisons analogues à l'amendement précédent, cet amendement propose de recentrer l'objet du fonds sur l'indemnisation financière des victimes. Si ce fonds venait à être créé, ses ressources doivent être intégralement allouées à la réparation directe des préjudices. Le financement de « missions d'accompagnement » aux contours non définis n'a pas sa place dans ce dispositif. En effet, l'accompagnement des victimes, qu'il soit médical, psychologique, social ou juridique relève par nature de l'action de l'État et du service public. Faire financer ces missions par le fonds risquerait non seulement d'en diluer les capacités financières au détriment direct de l'indemnisation des victimes, mais reviendrait également à cautionner un désengagement de l'État de ses responsabilités fondamentales. Cet amendement garantit ainsi la bonne utilisation des deniers publics en séparant strictement la logique réparatrice de la logique de solidarité et de prise en charge.

Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000143.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. Il est créé un fonds national dénommé « fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
II. Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant d'une carence du contrôle des établissements scolaires imputable à l'État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans un établissement, qu'il soit public ou privé.
III. Le fonds est administré par un conseil de gestion, qui comprend notamment des représentants des victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation.
III bis (nouveau). Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque, d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et que, d'autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 7064 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
III ter (nouveau). La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, qui peuvent inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
III quater (nouveau). Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au III ter du présent article sont réunies.
IV. Les recettes du fonds sont constituées :
1° De la contribution de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
V (nouveau). Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d'indemnisation des victimes ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres.