Dépôt : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Texte n° 2107, déposé le 18 novembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2107.html
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# Article 1er
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 610. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 69.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

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# Article 2
I. L'article 131351 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À l'avantdernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
3° Au 6° du II, après la référence : « 22313, », est insérée la référence : « 22314, ».
II. Au A du IV de l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 22313, », est insérée la référence : « 22314, ».

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# Article 3
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 21333 et L. 21334 ainsi rédigés :
« Art. L. 21333. Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
« Le nonrespect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
« Art. L. 21334. Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.
« Les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le nonrespect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l'unité de conditionnement, l'emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.
« La récidive est punie d'une amende de 200 000 euros. »

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# Article 4
Le deuxième alinéa de l'article L. 3129 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également :
« une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière ;
« une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique ;
« une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l'usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d'une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne. »

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# Article 5
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur les trois années précédant cette remise, le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l'utilisation de ces services.

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# Article 6
L'article L. 5115 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

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# Article 7
I. L'article 22717 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d'un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l'âge de l'enfant. »
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cetiktok/l17b1770-ti_rapport-enquete
[2] Adolescents et familles de victimes, sociologues, psychologues, psychiatres, médecins, informaticiens, journalistes, chercheurs et associations spécialisées, responsables politiques d'administrations françaises et européennes en poste ou ayant eu des responsabilités en lien avec le sujet, influenceurs.