Amendement AC82 — après art. 3 #114

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AC82)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie est complété par un article L. 21333 ainsi rédigé :
« Art. L. 21333. I. Est interdite toute communication commerciale, directe ou indirecte, diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, en faveur de produits alimentaires et de boissons dont la teneur en sucres, en sel ou en acides gras saturés excède des seuils définis par décret, ou classés C, D ou E selon le système d'information nutritionnelle Nutri-Score, lorsque cette communication est susceptible d'être vue ou reçue par des mineurs.
« II. Cette interdiction s'applique notamment aux contenus sponsorisés, aux placements de produits, aux partenariats avec des influenceurs, ainsi qu'à toute communication commerciale émanant directement des producteurs, fabricants, distributeurs ou de leurs marques, quelle que soit la forme ou le support de diffusion, y compris par l'intermédiaire de comptes leur appartenant ou qu'ils contrôlent, y compris lorsque cette communication est présentée comme institutionnelle, informative ou éditoriale.
« III. Les obligations prévues au présent article s'imposent à l'ensemble des annonceurs, ainsi qu'aux intermédiaires publicitaires et aux opérateurs de plateformes de réseaux sociaux concourant à la diffusion de la communication.
« IV. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de Santé publique France.
« V. Le non-respect des dispositions du présent article est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de la personne morale responsable.
II. Après l'article L. 33232, il est inséré un article L. 332321 ainsi rédigé :
« Art. L. 332321. I Constitue une publicité au sens de l'article L. 33232 toute communication commerciale, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcoolisées diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne lorsqu'elle est susceptible d'être vue ou reçue par des mineurs.
« II. Sont notamment regardées comme des communications commerciales les contenus sponsorisés, les placements de produits, les partenariats avec des influenceurs, ainsi que les publications émanant directement des producteurs, importateurs, distributeurs, groupes de distribution ou de leurs marques, y compris par l'intermédiaire de comptes qu'ils détiennent ou contrôlent.
« III. Est également assimilée à une publicité toute communication valorisant la consommation d'alcool lorsqu'elle s'inscrit dans une stratégie promotionnelle, même en l'absence de contrepartie financière explicite.
« IV. Ces communications sont interdites lorsqu'elles sont accessibles aux mineurs.
« V. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
« VI. Le non-respect des dispositions du présent article est puni des sanctions prévues aux articles L. 33517 et L. 33518 du présent code. »