Amendement 4 — art. premier #165
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Virginie Duby-Muller
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| Author | SHA1 | Message | Date | |
|---|---|---|---|---|
| c22fcdb0d3 |
Amendement 4 — art. premier
Dispositif :
Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.
« Ils refusent l'inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.
« Lors de l'inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l'utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l'utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.
« Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leurs services et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu'il constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation par l'un des titulaires de l'autorité parentale de l'inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« IV. – Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« V. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
« 2° Le I de l'article 57 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « 1 er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1 er à 6‑8, 7 à 12 » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »
Exposé sommaire :
Cet amendement est issu de la proposition de loi de notre collègue la Sénatrice Catherine Morin-Desailly.
En 2023, le législateur français a souhaité instaurer une majorité numérique. La loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023, dite « loi Marcangeli », visant à établir cette majorité et à lutter contre la haine en ligne, n'est toutefois jamais entrée en vigueur. Son application dépendait d'un décret, qui n'a jamais été adopté par le Gouvernement, suite aux observations de la Commission européenne sur la compatibilité du texte avec le droit de l'Union européenne.
Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a publié ses lignes directrices sur l'application du règlement sur les services numériques (RSN), prenant en compte l'appel de la France à mettre en place une restriction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. Elle y indique notamment que le recours à un dispositif de vérification de l'âge est approprié « lorsque le droit national prescrit un âge minimum pour accéder à une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiques de services de médias sociaux en ligne ». Chaque État membre peut ainsi désormais fixer un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux.
La Commission a également présenté un prototype d'application de vérification de l'âge, fondé sur l'architecture du Portefeuille Européen d'Identité Numérique, actuellement évalué en partenariat avec les États membres, dont la France, ainsi que les plateformes et les utilisateurs finaux.
Dans ce cadre, le présent amendement vise à obliger les plateformes à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans et à mettre en place un système de vérification de l'âge robuste, conforme à un référentiel établi par l'Arcom. Si plusieurs plateformes fixent déjà un âge minimal de 13 ans, elles ne vérifient pas réellement l'âge de leurs utilisateurs.
Par ailleurs, l'amendement prévoit que les mineurs âgés de 13 à 16 ans devront obtenir l'autorisation parentale pour leur inscription sur un réseau social. Cette mesure vise à responsabiliser les parents et à leur permettre d'engager un dialogue avec leurs enfants sur leurs usages numériques.
Cet amendement est conforme à la position adoptée par le Parlement européen le 26 novembre 2025, dans le rapport d'initiative de Christel Schaldemose sur la protection des mineurs, et présente l'avantage d'être susceptible d'une adoption harmonisée au niveau européen, ce qui faciliterait son application.
L'objectif de ce dispositif est de protéger les mineurs contre les effets négatifs des réseaux sociaux, qu'ils soient sanitaires, liés au cyberharcèlement ou à d'autres atteintes à leur sécurité et à leur bien-être, tels que documentés par les nombreuses études scientifiques disponibles à ce jour.
Sort : Retiré | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
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