Amendement 109 — art. premier #17

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Dispositif :

Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.
La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. »

Exposé sommaire :

Les mineurs sont aujourd'hui exposés, sur les réseaux sociaux, à une pression commerciale continue : publicité ciblée, placements de produits, contenus de créateurs sponsorisés, recommandations algorithmiques orientant vers des produits ou services parfois inadaptés à leur âge. Cette exposition est d'autant plus problématique que les adolescents disposent d'outils limités pour identifier la nature publicitaire d'un contenu et prendre du recul face aux injonctions de consommation qui leur sont adressées.
Certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d'argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger.
Le présent amendement vise à fixer deux exigences simples de protection : - les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ; - la promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public.

Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000109.xml

Co-authored-by: Arthur Delaporte PA793394@deputes.angit.example
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey PA841813@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive. La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. » Exposé sommaire : Les mineurs sont aujourd'hui exposés, sur les réseaux sociaux, à une pression commerciale continue : publicité ciblée, placements de produits, contenus de créateurs sponsorisés, recommandations algorithmiques orientant vers des produits ou services parfois inadaptés à leur âge. Cette exposition est d'autant plus problématique que les adolescents disposent d'outils limités pour identifier la nature publicitaire d'un contenu et prendre du recul face aux injonctions de consommation qui leur sont adressées. Certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d'argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger. Le présent amendement vise à fixer deux exigences simples de protection : - les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ; - la promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public. Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000109.xml Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example> Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Ayda Hadizadeh added 1 commit 2026-07-21 11:12:21 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
    « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.
    La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. »

Exposé sommaire :

    Les mineurs sont aujourd'hui exposés, sur les réseaux sociaux, à une pression commerciale continue : publicité ciblée, placements de produits, contenus de créateurs sponsorisés, recommandations algorithmiques orientant vers des produits ou services parfois inadaptés à leur âge. Cette exposition est d'autant plus problématique que les adolescents disposent d'outils limités pour identifier la nature publicitaire d'un contenu et prendre du recul face aux injonctions de consommation qui leur sont adressées.
    Certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d'argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger.
    Le présent amendement vise à fixer deux exigences simples de protection : - les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ; - la promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public.

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