Amendement 109 — art. premier #17
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@ -20,6 +20,8 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
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« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
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« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive. La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs.
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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
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II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
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