Amendement 110 — art. premier #188

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Dispositif :

Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d'affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l'attention.
Un décret en Conseil d'État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application. »

Exposé sommaire :

Les réseaux sociaux reposent sur des mécanismes de conception dits « addictifs », particulièrement problématiques lorsqu'ils s'adressent à des mineurs. Comme le souligne Bruno Patino, auteur de La civilisation du poisson rouge, le modèle économique de ces plateformes se fonde sur la captation et la rétention maximale de l'attention des utilisateurs.
Le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs insiste sur le fait que ce modèle de « l'économie de l'attention » favorise la diffusion et la mise en avant de contenus radicaux, plus susceptibles de capter l'attention d'utilisateurs déjà sur-sollicités. Les interfaces construites autour de flux continus et de sollicitations répétées contribuent à l'apparition de comportements compulsifs et de risques accrus pour la santé mentale des mineurs.
Le présent amendement vise à protéger les mineurs de ces mécanismes en interdisant, pour les services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive qui ont pour objet ou pour effet d'encourager une utilisation intensive ou de générer des schémas comportementaux compulsifs, notamment au moyen de flux infinis de contenus ou de sollicitations automatiques de l'attention.
Il s'inscrit dans la droite ligne des recommandations n° 1 et 2 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, qui préconisent l'interdiction des flux « addictifs » pour les mineurs et du défilement à l'infini de vidéos.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000110.xml

Co-authored-by: Arthur Delaporte PA793394@deputes.angit.example
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey PA841813@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : « Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d'affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l'attention. Un décret en Conseil d'État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application. » Exposé sommaire : Les réseaux sociaux reposent sur des mécanismes de conception dits « addictifs », particulièrement problématiques lorsqu'ils s'adressent à des mineurs. Comme le souligne Bruno Patino, auteur de La civilisation du poisson rouge, le modèle économique de ces plateformes se fonde sur la captation et la rétention maximale de l'attention des utilisateurs. Le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs insiste sur le fait que ce modèle de « l'économie de l'attention » favorise la diffusion et la mise en avant de contenus radicaux, plus susceptibles de capter l'attention d'utilisateurs déjà sur-sollicités. Les interfaces construites autour de flux continus et de sollicitations répétées contribuent à l'apparition de comportements compulsifs et de risques accrus pour la santé mentale des mineurs. Le présent amendement vise à protéger les mineurs de ces mécanismes en interdisant, pour les services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive qui ont pour objet ou pour effet d'encourager une utilisation intensive ou de générer des schémas comportementaux compulsifs, notamment au moyen de flux infinis de contenus ou de sollicitations automatiques de l'attention. Il s'inscrit dans la droite ligne des recommandations n° 1 et 2 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, qui préconisent l'interdiction des flux « addictifs » pour les mineurs et du défilement à l'infini de vidéos. Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000110.xml Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example> Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
    « Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d'affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l'attention.
    Un décret en Conseil d'État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application. »

Exposé sommaire :

    Les réseaux sociaux reposent sur des mécanismes de conception dits « addictifs », particulièrement problématiques lorsqu'ils s'adressent à des mineurs. Comme le souligne Bruno Patino, auteur de La civilisation du poisson rouge, le modèle économique de ces plateformes se fonde sur la captation et la rétention maximale de l'attention des utilisateurs.
    Le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs insiste sur le fait que ce modèle de « l'économie de l'attention » favorise la diffusion et la mise en avant de contenus radicaux, plus susceptibles de capter l'attention d'utilisateurs déjà sur-sollicités. Les interfaces construites autour de flux continus et de sollicitations répétées contribuent à l'apparition de comportements compulsifs et de risques accrus pour la santé mentale des mineurs.
    Le présent amendement vise à protéger les mineurs de ces mécanismes en interdisant, pour les services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive qui ont pour objet ou pour effet d'encourager une utilisation intensive ou de générer des schémas comportementaux compulsifs, notamment au moyen de flux infinis de contenus ou de sollicitations automatiques de l'attention.
    Il s'inscrit dans la droite ligne des recommandations n° 1 et 2 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok, qui préconisent l'interdiction des flux « addictifs » pour les mineurs et du défilement à l'infini de vidéos.

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