Amendement 43 — art. premier #201

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@ -24,3 +24,5 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
III. Pour l'application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, l'accès aux services mentionnés au I en méconnaissance de l'interdiction prévue au même I est susceptible de relever des mécanismes relatifs aux contenus illicites prévus par ce règlement. « Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en sa qualité de coordinateur pour les services numériques, met en œuvre et coordonne, dans le cadre de ses compétences, les mesures suivantes : « 1° Elle met à disposition du public un dispositif de signalement permettant de porter à sa connaissance les situations dans lesquelles un mineur de quinze ans accède aux services mentionnés au I en méconnaissance de l'interdiction prévue au même I ; « 2° Lorsqu'elle estime que les conditions en sont réunies, elle saisit l'autorité judiciaire ou administrative compétente afin que soit prise, en tant que de besoin, une injonction d'agir contre des contenus illicites au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2022/2065, visant à faire cesser l'accès du mineur au service ; « 3° Lorsque les faits concernent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, elle coopère avec la Commission européenne et lui transmet, le cas échéant, tout élément utile à l'exercice des compétences que ce règlement lui confie. « Les mesures prises au titre du présent III s'exercent sans préjudice des obligations et des sanctions prévues par le règlement (UE) 2022/2065. »