Amendement 73 — art. premier #228

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@ -16,6 +16,8 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« 3° La vérification de l'âge des utilisateurs ne peut reposer exclusivement sur une déclaration de l'utilisateur. « Les solutions techniques mises en œuvre à cette fin garantissent que la vérification est strictement limitée à la seule finalité du contrôle de l'âge et ne peut donner lieu à la conservation, au traitement ultérieur ou à la réutilisation de données permettant l'identification directe ou indirecte des utilisateurs, ni à leur recoupement avec d'autres traitements de données à caractère personnel. »
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;