Amendement 105 — art. premier #26
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000105.xml
Co-authored-by: Laurent Wauquiez PA267285@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michel Barnier PA368@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thibault Bazin PA642847@deputes.angit.example
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras PA718884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA408578 PA408578@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne-Laure Blin PA774954@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvie Bonnet PA719968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Émilie Bonnivard PA721410@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Yves Bony PA266793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Ian Boucard PA721816@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux PA342240@deputes.angit.example
Co-authored-by: Xavier Breton PA330008@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hubert Brigand PA793508@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fabrice Brun PA718838@deputes.angit.example
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli PA841047@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierre Cordier PA718850@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josiane Corneloup PA722390@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz PA332523@deputes.angit.example
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre PA842141@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Descoeur PA330909@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720386 PA720386@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julien Dive PA712015@deputes.angit.example
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller PA608826@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lionel Duparay PA870009@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alix Fruchon PA841151@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Gosselin PA266797@deputes.angit.example
Co-authored-by: Justine Gruet PA794058@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michel Herbillon PA1630@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patrick Hetzel PA608416@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Juvin PA346782@deputes.angit.example
Co-authored-by: Corentin Le Fur PA840979@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA695512 PA695512@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eric Liégeon PA642725@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA608016 PA608016@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) PA793342@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédérique Meunier PA719272@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christelle Minard PA643104@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Neuder PA794038@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720644 PA720644@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Pauget PA718784@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Ray PA793094@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Rolland PA266808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michèle Tabarot PA267794@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA794178 PA794178@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot PA643089@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Tryzna PA842121@deputes.angit.example
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques PA794118@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier PA607090@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants : « Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ». Exposé sommaire : Le présent amendement propose de réécrire l'article premier. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics sont engagés dans une action continue de protection des mineurs face aux risques avérés et documentés liés à l'usage de certains services numériques. Cette priorité s'est traduite au niveau européen par l'adoption du règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (règlement DSA), puis, au niveau national, par l'adoption de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui a notamment permis la mise en place de dispositifs de vérification de l'âge pour l'accès à certains contenus. Dans la continuité de cette dynamique, la protection de l'enfance en ligne appelle désormais l'instauration d'un âge minimal pour l'accès aux réseaux sociaux. Les services de réseaux sociaux en ligne constituent aujourd'hui un média d'audience massive auprès des jeunes et concentrent, à ce titre, des risques particulièrement élevés pour les enfants. Les travaux parlementaires menés sur le sujet, ainsi que le rapport de la commission d'experts « Écrans » remis en avril 2024, ont mis en évidence les menaces spécifiques que ces services font peser sur le développement, la santé et le bien-être des enfants et des adolescents. L'avis rendu le 16 décembre 2025 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apporte à cet égard un éclairage déterminant pour fonder et justifier la présente politique publique. Il souligne que les risques associés aux réseaux sociaux ne tiennent pas uniquement aux contenus auxquels les mineurs peuvent être exposés, mais résultent également, de manière structurelle, de la conception même de ces services. Fondés sur des modèles économiques reposant sur la captation et la maximisation de l'attention des utilisateurs, les réseaux sociaux recourent à des mécanismes tels que la diffusion de contenus audiovisuels courts, l'enchaînement algorithmique de recommandations, les effets de spirale, les logiques de ciblage comportemental ou encore certaines modalités d'interaction sociale, qui peuvent exploiter les fragilités des utilisateurs, en particulier des plus jeunes. Le rapport de l'ANSES qualifie explicitement cette « conception comme source de risque ». Ces constats mettent en évidence que les risques liés aux réseaux sociaux vont bien au-delà des seules problématiques de contenus et concernent également les comportements en ligne, les interactions sociales, le profilage commercial, ainsi que les phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement, d'extorsion ou de manipulation. Les travaux de l'ANSES rejoignent en cela, dans des termes similaires, les conclusions de la mission « Enfants et écrans » de 2024, en soulignant que la logique de maximisation de l'engagement peut conduire à des parcours d'usage marqués par des effets de renforcement et de polarisation, exposant progressivement les utilisateurs à des contenus plus extrêmes ou plus clivants. Ces analyses convergent enfin avec celles formulées par plusieurs organisations internationales, notamment Amnesty International dans son rapport d'octobre 2025, confirmant le caractère systémique de ces risques et le rôle déterminant joué par l'architecture et les fonctionnalités mêmes des plateformes dans leur survenance, en particulier s'agissant des mineurs. Dans le cadre du dialogue engagé avec la Commission européenne, l'adoption des lignes directrices relatives à l'application de l'article 28 du règlement DSA en matière de protection de l'enfance en ligne a consacré la pleine légitimité d'un État membre à fixer, dans son droit national, un seuil d'âge minimal pour l'accès à un réseau social. C'est sur ce fondement que le présent amendement propose de réécrire l'article 1er de la proposition de loi afin d'instaurer en France une règle générale fixant à 15 ans l'âge minimal pour accéder aux services de réseaux sociaux, dans le respect du cadre européen. Cette mesure poursuit un objectif de protection de l'enfance en ligne sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'information des mineurs concernés, lesquels conservent un accès large à internet et peuvent notamment recourir aux moteurs de recherche pour consulter des sites dont les contenus sont publiés sous la responsabilité éditoriale de leurs éditeurs et légalement accessibles aux mineurs, lire des articles de presse, consulter des blogs, visionner des contenus audiovisuels proposés par des éditeurs de médias ou par des plateformes de partage de vidéos, écouter des programmes radio ou encore s'abonner à des lettres d'information. En outre, les informations diffusées par les éditeurs de presse et de médias sur leurs comptes de réseaux sociaux sont, dans la très grande majorité des cas, initialement publiées et librement accessibles sur leurs propres sites internet, auxquels les mineurs peuvent continuer d'accéder sans restriction. Ces services constituent des sources d'information alternatives et substituables aux réseaux sociaux. Par ailleurs, l'interdiction instituée par le présent amendement ne couvre pas l'ensemble des plateformes en ligne : les encyclopédies collaboratives en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes, ainsi que les services de messagerie privée fondés sur des échanges interpersonnels non publics, demeurent expressément exclus du champ de l'interdiction. Afin de garantir l'effectivité de la règle posée par le présent amendement et d'éviter tout contournement par des effets de report, le champ d'application de l'interdiction est défini au plus près des usages réels des services numériques par les mineurs. Sont ainsi naturellement visés les principaux services de réseaux sociaux en ligne largement utilisés par les adolescents. Toutefois, le dispositif ne se limite pas à ces seules plateformes : il vise également les services qui, indépendamment de leur qualification commerciale, présentent les critères et fonctionnalités caractéristiques des réseaux sociaux, notamment lorsqu'ils permettent la création de comptes, l'interaction entre utilisateurs, la diffusion publique ou semi-publique de contenus ou la participation à des communautés d'utilisateurs. Peuvent ainsi être concernés des services lorsqu'ils permettent des interactions publiques, certaines fonctionnalités semi-publiques de services de messagerie instantanée, à l'exclusion stricte de la messagerie privée, ainsi que les fonctionnalités sociales intégrées à certains jeux vidéo en ligne lorsque ces fonctionnalités exposent les utilisateurs à des risques avérés en matière de contacts, de contenus ou d'interactions. Les services de réseaux sociaux se fondent aujourd'hui majoritairement sur des déclarations d'âge, aisément contournables et insuffisantes pour garantir une protection effective des mineurs. Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue par le présent amendement, le présent amendement s'inscrit dans le cadre européen posé par les lignes directrices de l'article 28 du DSA. La Commission considère que le recours à des restrictions d'accès fondées sur des méthodes de vérification de l'âge constitue une mesure appropriée et proportionnée pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs, pour divers services qui présentent un risque élevé pour les mineurs, et notamment lorsque le droit de l'Union ou le droit national fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services, dont les services de réseaux sociaux en ligne. En établissant cet âge minimal à 15 ans, cet amendement s'inscrit dans ce cadre : les plateformes devront mettre en œuvre des dispositifs de vérification d'âge pour assurer l'effectivité de cette mesure. Ces lignes directrices fixent également à l'échelle européenne les critères attendus de conception des outils de vérification et d'estimation d'âge pour garantir l'équilibre entre le respect de la vie privée, la protection des données personnelles des utilisateurs et la robustesse de la vérification de l'âge. L'utilisation de méthodes efficaces d'assurance de l'âge devra être conforme aux principes posés par les lignes directrices : être précises, fiables, robustes, non intrusives et non discriminatoires. Plusieurs technologies peuvent être envisagées pour garantir la sécurité de l'usager, comme les tiers de confiance ou les « zero-knowledge proof ». Les dispositifs d'assurance de l'âge devront être opérationnels à la date d'entrée en vigueur de la loi et conformes aux critères techniques définis par les lignes directrices adoptées par la Commission européenne pour l'application de l'article 28 du règlement DSA. Il existe déjà un écosystème d'outils et des technologies d'estimation ou de vérification d'âge, qui sont, pour certains, utilisés sur d'autres services que les services de réseau social pour vérifier l'accès à ces sites ou pour limiter l'accès à certains contenus préjudiciables. Des solutions d'estimation d'âge sont ainsi utilisées sur des sites à caractère pornographique ou sur certains services de réseaux sociaux pour limiter l'accès à des contenus qui présentent des risques élevés pour les mineurs. Complémentairement à cet écosystème, ces exigences s'inscrivent dans une dynamique européenne plus large visant à développer des solutions techniques à la fois protectrices et interopérables. À ce titre, des travaux sont conduits au niveau européen, notamment dans le cadre d'expérimentations initiées par la Commission, auxquelles la France participe activement en tant que pays pilote. Ces travaux portent en particulier sur le dispositif dit de « mini-wallet », destiné à permettre la transmission d'un signal d'âge strictement limité à l'atteinte ou non du seuil requis, sans communication de données d'identité supplémentaires. L'objectif est une mise à disposition de ce dispositif auprès du public à l'horizon 2026. Concrètement, le présent amendement procède ainsi à une réécriture générale de l'article 1er de la proposition de loi. Il vise à insérer un nouvel article dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin d'établir l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans, conformément au cadre fixé par le règlement DSA et par les lignes directrices de la Commission européenne relatives à son article 28. La catégorie des réseaux sociaux visés par la règle d'interdiction est définie par référence aux définitions portées par le droit de l'Union au sein du règlement DSA ainsi que du règlement du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, dit règlement DMA (Digital Markets Act). Le dispositif prévoit par ailleurs une disposition expresse pour le traitement des comptes de réseaux sociaux créés avant la date d'entrée en vigueur de la loi et exclut du champ d'application les encyclopédies et répertoires en ligne éducatifs à but non lucratif. Le régime de sanction est strictement placé dans le cadre de gouvernance du règlement DSA, en confiant la mission de contrôle à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans les conditions prévues par la loi dite « SREN » et par les prérogatives qui sont les siennes au titre du règlement DSA. Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000105.xml Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michel Barnier <PA368@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example> Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example> Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example> Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example> Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alix Fruchon <PA841151@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example> Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example> Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example> Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot <PA643089@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example> Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto