Amendement AC19 — art. 3 #43

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 21333 et L. 21334 ainsi rédigés :
« Art. L. 21333. Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
« Art portant notamment sur la santé mentale, le sommeil, le développement cognitif, la sédentarité et l'équilibre social des mineurs. L. 21333. Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
« Le nonrespect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.