Amendement AC24 — après art. premier #48

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AC24)
Après la section 3 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art . 6 9 . I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d'outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l'analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans.
« II. Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
« III. Un décret pris en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du présent article. »