Amendement AC110 — après art. premier #61

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Dispositif :

La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :
« Art . 6 ‑ 11 . – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'accès des utilisateurs mineurs aux contenus comportant des images ou des propos à caractère violent, pornographique ou sexuellement explicite.
« À cette fin, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne s'assurent de l'âge de l'utilisateur préalablement à l'accès à ces contenus, y compris lorsqu'ils sont diffusés en direct, en utilisant les solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9.
« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à protéger les mineurs des contenus, en particulier ceux en direct, dont les images ou les propos sont violents ou à caractère sexuel. Ce risque est avéré et concerne tous les mineurs, y compris ceux de 15‑18 ans. Il s'agit de bloquer l'accès aux contenus les plus sensibles, à l'instar de ce qui est mis en place sur Youtube par exemple. Les réseaux sociaux exposent en effet massivement les mineurs à des contenus sensibles, dont la diffusion en direct est particulièrement difficile à anticiper et à modérer. Le simple contrôle de l'âge à l'inscription est insuffisant pour prévenir ces risques.
L'amendement impose donc aux plateformes de s'assurer de l'âge de l'utilisateur préalablement à l'accès à ces contenus sensibles, en cohérence avec l'article 28 du règlement européen sur les services numériques (DSA) et avec les législations nationales relatives à la protection des mineurs en ligne. Cette obligation s'ajoute au dispositif initial de la présente proposition de loi et ne s'y substitue pas.

Sort : Non soutenu | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000110.xml

Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée : « Art . 6 ‑ 11 . – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'accès des utilisateurs mineurs aux contenus comportant des images ou des propos à caractère violent, pornographique ou sexuellement explicite. « À cette fin, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne s'assurent de l'âge de l'utilisateur préalablement à l'accès à ces contenus, y compris lorsqu'ils sont diffusés en direct, en utilisant les solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9. « II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. « À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. « Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à protéger les mineurs des contenus, en particulier ceux en direct, dont les images ou les propos sont violents ou à caractère sexuel. Ce risque est avéré et concerne tous les mineurs, y compris ceux de 15‑18 ans. Il s'agit de bloquer l'accès aux contenus les plus sensibles, à l'instar de ce qui est mis en place sur Youtube par exemple. Les réseaux sociaux exposent en effet massivement les mineurs à des contenus sensibles, dont la diffusion en direct est particulièrement difficile à anticiper et à modérer. Le simple contrôle de l'âge à l'inscription est insuffisant pour prévenir ces risques. L'amendement impose donc aux plateformes de s'assurer de l'âge de l'utilisateur préalablement à l'accès à ces contenus sensibles, en cohérence avec l'article 28 du règlement européen sur les services numériques (DSA) et avec les législations nationales relatives à la protection des mineurs en ligne. Cette obligation s'ajoute au dispositif initial de la présente proposition de loi et ne s'y substitue pas. Sort : Non soutenu | Déposé le 09/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000110.xml Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :
    « Art . 6 ‑ 11 . – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'accès des utilisateurs mineurs aux contenus comportant des images ou des propos à caractère violent, pornographique ou sexuellement explicite.
    « À cette fin, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne s'assurent de l'âge de l'utilisateur préalablement à l'accès à ces contenus, y compris lorsqu'ils sont diffusés en direct, en utilisant les solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9.
    « II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
    « À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
    « Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à protéger les mineurs des contenus, en particulier ceux en direct, dont les images ou les propos sont violents ou à caractère sexuel. Ce risque est avéré et concerne tous les mineurs, y compris ceux de 15‑18 ans. Il s'agit de bloquer l'accès aux contenus les plus sensibles, à l'instar de ce qui est mis en place sur Youtube par exemple. Les réseaux sociaux exposent en effet massivement les mineurs à des contenus sensibles, dont la diffusion en direct est particulièrement difficile à anticiper et à modérer. Le simple contrôle de l'âge à l'inscription est insuffisant pour prévenir ces risques.
    L'amendement impose donc aux plateformes de s'assurer de l'âge de l'utilisateur préalablement à l'accès à ces contenus sensibles, en cohérence avec l'article 28 du règlement européen sur les services numériques (DSA) et avec les législations nationales relatives à la protection des mineurs en ligne. Cette obligation s'ajoute au dispositif initial de la présente proposition de loi et ne s'y substitue pas.

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