Amendement AC110 — après art. premier #61

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AC110)
La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un article 611 ainsi rédigée :
« Art . 6 11 . I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'accès des utilisateurs mineurs aux contenus comportant des images ou des propos à caractère violent, pornographique ou sexuellement explicite.
« À cette fin, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne s'assurent de l'âge de l'utilisateur préalablement à l'accès à ces contenus, y compris lorsqu'ils sont diffusés en direct, en utilisant les solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 69.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. »