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Thierry Perez 0e900a1dae Amendement 45 — art. premier
Dispositif :

    Au début de la première phrase de l'alinéa 8, substituer au mot :
    « Soit »
    les mots :
    « Pour les services ne figurant pas sur la liste mentionnée au 1°, soit ».

Exposé sommaire :

    La rédaction actuelle du 2° peut prêter à confusion en laissant penser que l'accord préalable exprès d'un administrateur légal permettrait l'accès du mineur à l'ensemble des services, y compris ceux figurant sur la liste établie en application du 1°. Or l'intention du dispositif est de distinguer clairement :
    – d'une part, les services inscrits sur la liste prévue au 1°, dont l'accès est interdit aux mineurs de quinze ans sans dérogation ;
    – d'autre part, les services ne figurant pas sur cette liste, pour lesquels l'accès ne peut être autorisé qu'à la condition que le mineur justifie d'un accord préalable exprès d'un administrateur légal.
    Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté d'interprétation et à sécuriser la portée normative du texte.

Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000045.xml

Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
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2026-01-22 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« 2° Pour les services ne figurant pas sur la liste mentionnée au 1°, soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.

« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.