Dispositif :
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé sommaire :
Demander à l'ARCOM de publier et mettre à jour une liste indicative des services non interdits mais qui pourraient être préjudiciables au mineurs ou à certains d'entre eux est assurément digne de Sysiphe.
A ce stade la proposition de loi se focalise, sans les définir sur les plateformes de partage de vidéos ou sur les réseaux sociaux, mais cela pourrait aussi concerner les sites internet qui ne cessent d'innover, de solliciter des inscriptions et de proposer des contenus personnalisés. En effet, faute de définition robuste, qui existent pourtant au niveau européen, la proposition pourrait conduire à un travail titanesque.
D'après les données de 2024, 48,6 millions de nouveaux sites web ont été créés cette année. Cela représente environ 177 372 sites par jour. Environ 5,34 % de tous les sites web sont considérés comme nouveaux et ont été créés en 2024. Le total des sites internet reste stable depuis quelques années pour atteindre presque deux milliards de sites dans le monde. A l'heure de la traduction automatique par l'intelligence artificielle, on peut estimer que cet alinéa demandera donc à l'ARCOM de surveiller près de 50 millions de nouveaux sites tous les ans.
SI l'on en reste aux seuls services de plateforme de partages de vidéos, le secteur audiovisuel européen comprend 12 955 services de médias audiovisuels et plateformes de partage de vidéos (décembre 2024) disponibles au sein de l'Europe élargie. Environ trois quarts d'entre eux sont des services linéaires (9 536 chaînes de télévision) et un quart des services non linéaires (3 419 services de VOD et plateformes de partage de vidéos). Ce contrôle ne peut être qu'européen, mais ce n'est pas ce qui est proposé ici.
Par ailleurs la dangerosité d'un site peut être lié à son contenu, à son algorithme, mais aussi voire surtout au temps passé dessus. Tous les sites et services sont donc potentiellement préjudiciables.
De surcroit en précisant "à certains d'entre eux", cela peut concerner tous les mineurs victimes d'épilepsie photosensible qui sont fortement impactés par les stimulii visuels sur les écrans. En France , environ 600 000 personnes sont épileptiques, dont la moitié a moins de 20 ans. Toutes ne sont pas photosensibles, mais chaque service numérique est donc potentiellement préjudiciable.
Il revient donc de supprimer ou de réécrire cet alinéa.
Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000052.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 1er
I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.