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Éric Bothorel c3c66d6de5 Amendement 130 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « à moins que cette activité de réseau social ne constitue qu'une fonctionnalité strictement accessoire de la plateforme en ligne. »

Exposé sommaire :

    Il s'agit de laisser la possibilité aux plateformes et services de créer des dispositifs spécifiquement destinés aux jeunes et totalement sécurisés, plutôt que de laisser les mineurs se connecter aux seuls réseaux adultes, sans identification.
    Il faut donc encourager les plateformes à créer des outils sécurisés et sécurisants pour les mineurs, spécifiques, et à autoriser leur accès dès lors que l'activité de réseau social n'est que strictement accessoire à la plateforme.

Sort : Rejeté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000130.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-26 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69 . I. L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans à moins que cette activité de réseau social ne constitue qu'une fonctionnalité strictement accessoire de la plateforme en ligne.. « II. Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 91 et 92 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.