Dispositif :
Au sixième alinéa, substituer au mot :
« quinze »
les mots :
« moins de seize ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement rédactionnel. Il est important de préciser que tous les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent accéder aux réseaux sociaux , l'âge minimum légal d'accès fixé à 13 ans n'étant pas toujours respecté. Selon une étude Odoxa pour Acadomia, 67 % des jeunes âgés de 11 à 17 ans se sont déclarés favorables à l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Depuis décembre dernier, l'Australie a interdit l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.
Sort : Retiré | Déposé le 13/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000149.xml
Groupe: DR
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Article 1er
I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée : « 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Protection des mineurs en ligne « Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de moins de seize ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne : « 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné. « 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment. « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux. « II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ; « 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ; « II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »