Amendement 7 — art. premier #40

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Après le IV de l'article L. 22124 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »
« IV bis. Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation ne peut avoir un effet suspensif que si la personne accepte de se soumettre à un examen d'âge osseux visant à déterminer sa minorité.