Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive »,
les mots :
« ne peut avoir un effet suspensif que si la personne accepte de se soumettre à un examen d'âge osseux visant à déterminer sa minorité ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
La France dépense de plus en plus pour héberger les migrants. Dans sa revue de dépenses sur le budget de l'hébergement d'urgence, l'inspection générale des finances indique qu'« en 2024, le parc global financé par l'État est constitué de près de 320 000 places au total, dont 203 000 places représentant 2,3 Md€ de crédits pour et 121 000 places représentant 1 Md€ de crédits pour le dispositif national d'accueil (DNA) en faveur des demandeurs d'asile et réfugiés.
En 2017, les crédits alloués à l'hébergement d'urgence s'élevaient à 1,7 milliards d'euros. Ces crédits ont donc doublé en 7 ans.
Le coût de ce dispositif explose, mais le manque de place dans les hébergements d'urgence s'accentue, du fait d'une demande toujours plus importante.
Des hôtels sont même réquisitionnés : ainsi, chaque année, l'État dépense près d'1,2 milliard d'euros pour payer ces 24 millions et demi de nuit d'hôtels pour des migrants sans papier.
Dans ce contexte, nous ne pouvons accepter une mesure qui risquerait de permettre à des personnes majeures de bénéficier d'un dispositif d'accueil réservé aux mineurs isolés. Cet amendement propose donc qu'une personne dont la minorité n'a pas été reconnue ne puisse en bénéficier que si elle accepte de se soumettre à un test osseux visant à prouver sa minorité.
Sort : Tombé | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
565 B
565 B
Article 1er
Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation ne peut avoir un effet suspensif que si la personne accepte de se soumettre à un examen d'âge osseux visant à déterminer sa minorité.