Amendement 17 — art. premier #48

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@ -4,5 +4,7 @@ Après le IV de l'article L. 22124 du code de l'action sociale et des fami
« IV bis. Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
« En l'absence de décision judiciaire, la mesure d'accueil provisoire d'urgence prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la contestation.
« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »