Amendement 21 — art. premier #52
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@ -4,5 +4,5 @@ Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des fami
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« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
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« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »
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« Durant cette période, la prise en charge par le département au titre de la protection de l'enfance est maintenu et garantit à l'enfant la satisfaction de l'ensemble de ses besoins fondamentaux, notamment l'accès aux soins et à la prévention en matière de santé, l'accès à l'éducation, l'hébergement, l'accompagnement matériel, éducatif et psychologique adapté à sa situation, ainsi que la continuité et la stabilité de son parcours et la prise en compte primordiale de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 221‑1 et L. 112‑3 du code de l'action sociale et des familles. »
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