La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte discuté en séance repart de la version déposée.
634 B
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Article 1er
Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »