Amendement DN22 — art. premier #2
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2172)
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- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ L'article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
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« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
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« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 de la présente loi ;
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« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 de la présente loi ;
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« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d'un lien de confiage fa'a'amu.
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