L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0225.html
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Article 3
I. – L'article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
« II. – La commission comprend :
« 1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;
« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
« 3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
« 4° Deux députés ;
« 5° Deux sénateurs ;
« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
« 8° Un médecin, nommé par le conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.
« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant.
« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.
« V. – (Supprimé)
« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :
« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ;
« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
« 5° (nouveau) L'analyse des pathologies radio-induites.
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à 5° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »
II (nouveau). – L'article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.