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Mereana Reid Arbelot 8c7b167974 Amendement 5 — art. 6 bis
Dispositif :

    I. – A l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « du présent C »,
    les mots :
    « de l'obligation prévue au B ».
    II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
    « proliférantes »,
    les mots :
    « susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de précision vise à réparer une erreur matérielle et à exclure clairement de l'obligation de versement, de signalement, d'établissement et de mise à disposition d'inventaires les documents contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire.

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-01-23 12:00:00 +02:00

1.5 KiB
Raw Blame History

Article 6 bis (nouveau)

I L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.

A. Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.

B. Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :

1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;

2° L'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.

C. Sont exclus de l'obligation prévue au B les documents contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire.

D. L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens.

E. La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.

II Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.