Dispositif :
I. – A l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du présent C »,
les mots :
« de l'obligation prévue au B ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« proliférantes »,
les mots :
« susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de précision vise à réparer une erreur matérielle et à exclure clairement de l'obligation de versement, de signalement, d'établissement et de mise à disposition d'inventaires les documents contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
1.5 KiB
Article 6 bis (nouveau)
I – L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français.
A. – Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales.
B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par :
1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ;
2° L'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine.
C. – Sont exclus de l'obligation prévue au B les documents contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire.
D. – L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens.
E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.
II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.